JORF n°0303 du 31 décembre 2010

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans les nouveaux grades du corps de contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE |GRADE D'INTÉGRATION| ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE | |----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------| | Contrôleur principal | | | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | Contrôleur de 1re classe | | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 6e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois| 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois| 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de un an | | ― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | Contrôleur de 2e classe | | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon |4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés de un an| | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 15

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le grade correspondant du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret. Ils sont classés dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d'intégration.

Article 16

I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommées en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de 2e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 17

I. ― Le concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure régi par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.
La liste complémentaire établie par le jury du concours professionnel mentionné au premier alinéa peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
III. ― Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé en vertu du I et du II s'imputent sur le nombre de nominations au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 18

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe et de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de contrôleur de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

Article 19

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur régi par le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret.

Article 20

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. Annexe > >

-Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994

Art. Annexe I

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 22 octobre 2009 > > Art. Annexe > >

> - Arrêté du 24 décembre 2008 > > Art. Annexe 3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°95-376 du 10 avril 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE Ier : Recrutement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. CHAPITRE II : Avancement., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE III : Dispositions spéciales., Art. 18, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31 > >

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la référence au décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par celle du présent décret.

Article 23

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.