Décret n°95-376 du 10 avril 1995

Article 8

Créé le 12 avril 1995

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est arrêté par le ministre chargé de l'économie. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes. Lorsqu'un concours interne spécial est ouvert, les emplois offerts à ce concours s'imputent sur le nombre d'emplois offerts au concours interne.

Les emplois mis au concours, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours, peuvent être attribués à l'autre concours dans la limite de 15 % de l'ensemble des emplois pourvus par concours. Les emplois ouverts au titre du concours interne spécial qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués à l'autre concours interne.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au vendredi 31 décembre 2010