Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010

Article 14

Créé le 1 janvier 2011

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans les nouveaux grades du corps de contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Contrôleur principal    
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au delà d'un an
― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Contrôleur de 1re classe    
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :    
― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :    
― à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :    
― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de un an
― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise
Contrôleur de 2e classe    
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon :    
― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés de un an
― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :    
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011