Abrogé1 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Créé le 12 avril 1995
Lorsque l'application du tableau des articles 20, 21 et 23 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.