Décret n°95-376 du 10 avril 1995

Article 24

Créé le 12 avril 1995

Lorsque l'application du tableau des articles 20, 21 et 23 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1719 du 30 décembre 2010art. 22 (V)

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au vendredi 31 décembre 2010

Lorsque l'application du tableau des articles

20

,

21

et

23

aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.