Décret n°95-376 du 10 avril 1995

Article 27

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 22 octobre 1997 au 31 décembre 2010

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an dans le 7e échelon de ce grade et ayant satisfait à un concours professionnel.
Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire fixés par le décret du 31 mars 1967 précité sont applicables au concours professionnel mentionné au premier alinéa du présent article.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 22 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1719 du 30 décembre 2010art. 22 (V)

En vigueur du mercredi 22 octobre 1997 au vendredi 31 décembre 2010

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996,

Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves

Les intéressés sont nommés à un échelon doté

d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur

grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l' article 22 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement

d'échelon dans

l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alorsqu'ils ont atteint le dernier échelonde leur grade conserventleur anciennetéd'échelon.

Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mardi 21 octobre 1997

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an dans le 7e échelon de ce grade et ayant satisfait à un concours professionnel.

Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire fixés par le décret du 31 mars 1967 précité sont applicables au concours professionnel mentionné au premier alinéa du présent article.

GRADE

D'origine

D'intégration

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite

de la durée de l'échelon

Contrôleur

de 2e classe

(1er grade nouveau)

Contrôleur

divisionnaire

(grade provisoire)

13e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

12e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

10e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

9e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée minorée de 1 an.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.