JORF n°0303 du 31 décembre 2010

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 12

I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 1re classe et au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les examens professionnels mentionnés au 1° du I et du II de l'article 25 du même décret sont remplacés par des concours professionnels.
Les règles d'organisation générale des concours professionnels mentionnés à l'alinéa précédent, la nature et le programme de leurs épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.
Les conditions d'organisation des concours professionnels et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. ― Pour l'application du I, la condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi ou le concours organisé.

Article 13

I. ― Les contrôleurs promus contrôleurs de 1re classe ou contrôleurs principaux sont nommés et classés dans ces nouveaux grades conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.