Décret n°95-376 du 10 avril 1995

Article 23

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Créé le 12 avril 1995

Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 22 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires de l'I. N. S. E. E. apprécié au 31 juillet 1994 ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

 

Contrôleur divisionnaire
(grade provisoire)

Contrôleur principal

 

7 e échelon :

 
 

-après 4 ans

7 e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

-avant 4 ans

6 e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5 e échelon :

 
 

-après 2 ans

5 e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

-avant 2 ans

4 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4 e échelon :

 
 

-après 1 an

4 e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

-avant 1 an

3 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3 e échelon :

 
 

-après 6 mois

3 e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

-avant 6 mois

2 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au vendredi 31 décembre 2010