Décret n°95-376 du 10 avril 1995

Article 10

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 décembre 2010

Les candidats admis aux concours mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs stagiaires et classés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Le candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il justifie d'un motif reconnu valable, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de l'économie.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-396 du 23 avril 2008art. 9

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 2 mai 2007