JORF n°0015 du 18 janvier 2009

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

Les membres du corps des ingénieurs des mines et du corps des ingénieurs des télécommunications sont intégrés dans le corps des ingénieurs des mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les ingénieurs-élèves du corps des mines et les ingénieurs-élèves du corps des télécommunications sont assimilés à des ingénieurs-élèves des mines, au sens du présent décret, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 28

I. ― Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des mines, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des télécommunications sont reclassés dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. ― Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines régi par le présent décret selon les modalités fixées au tableau ci-après :

|SITUATION ANCIENNE|SITUATION NOUVELLE | | | |------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------| | Echelon | Ancienneté | Echelon |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| |Ingénieur général | |Ingénieur général| | | 3e | | 3e | Ancienneté acquise. | | 2e |Supérieure à 2 ans.| 3e | Sans ancienneté. | | 2e |Inférieure à 2 ans.| 2e | Ancienneté acquise. | | 1er | | 1er | Ancienneté acquise. | |Echelon provisoire| | 1er | Sans ancienneté. |

Article 29

Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines et dans le corps des ingénieurs des télécommunications avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret.

Article 30

A titre transitoire, les ingénieurs des mines maintenus en position de disponibilité en application de l'article 25 du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Article 31

Les dispositions de l'article 20 du décret du 1er février 2006 susvisé demeurent applicables aux ingénieurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont en congé de fin de carrière ou en détachement d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales.

Les ingénieurs des mines placés en position de détachement d'office au titre de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée sont maintenus, de plein droit et sans limitation de durée, dans cette position

Article 32

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines définie à l'article 24, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des ingénieurs des télécommunications siègent en formation commune, sous la présidence du vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Article 33

Les ingénieurs des télécommunications qui ont été recrutés par la voie du concours professionnel ouvert en 2007 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des mines conformément aux dispositions de l'article 15.

Article 34

Les candidats qui ont été admis à un concours, à un examen professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des mines et des ingénieurs des télécommunications conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret.
Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, pour l'accès au corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret, conformément aux règles d'organisation définies en application des articles 8 et 9 du décret n° 67-715 du 16 août 1967 et des articles 5 et 9 du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007.
Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des mines et des ingénieurs des télécommunications arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Article 35

Les ingénieurs-élèves des mines et les ingénieurs-élèves des télécommunications nommés avant la publication du présent décret et les lauréats du concours professionnel des ingénieurs des télécommunications reçus en 2008 poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.

Article 36

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°67-715 du 16 août 1967 > > Art. 28, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Recrutement., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9 bis, Art. 9 ter, Art. 10, Art. 11, Art. 11 bis, Art. 12, Sct. Titre III : Avancement., Art. 13, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Titre IV : Dispositions spéciales., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Titre V : Dispositions transitoires., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27 > >

> - Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 > > Art. 29, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-96 du 1 février 2006 > > Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 21 > >

Article 37

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 38

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.