JORF n°0015 du 18 janvier 2009

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :

1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par les articles 5 et 10, et ayant accompli avec succès une formation de vingt-deux mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° Parmi les fonctionnaires et agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les ingénieurs et ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, un recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines et aux ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe dans les conditions prévues à l'article 11 est organisé pour pourvoir aux postes concernés.

Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2° et 3° du présent article est au plus égal à 15 % du nombre de places d'ingénieur-élève recrutés au titre du 1°.

Article 5

Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :

1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'Ecole et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;

2° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité ;

3° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris et aux élèves de Télécom ParisTech accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de ces écoles.

Article 6

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des mines à pourvoir par chacune des voies mentionnées à l'article 5, et le nombre d'emplois d'ingénieur des mines à pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 4.

Lorsque l'un des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'autre concours prévu au même article.

Article 7

Pour se présenter au concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 4, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 8

Le concours interne prévu au 3° de l'article 4 est ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Les candidats doivent avoir accompli en cette qualité, au 1er janvier de l'année du concours, sept ans au moins de services effectifs dans une administration ou un service public dans des fonctions liées aux domaines de compétence du corps.

La durée de services exigée s'entend hors périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

Article 9

L'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade : ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de sept années de service dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

Article 10

Les règles d'organisation générale des concours prévus aux articles 4 et 5 et de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies .
Ces règles prévoient notamment, s'agissant de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4, que le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel, et notamment les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours ainsi qu'à l'examen professionnel et approuve la liste des candidats admis.
La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 11

Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 4 les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant atteint au 1er janvier de l'année considérée au moins le 6e échelon de leur grade et les ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe.

L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après une sélection professionnelle.

Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies .

Le comité de sélection complète son appréciation, par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 12

Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves et les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur-élève ou lauréat du concours susmentionné, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps.

Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.

Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 13

Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon d'un an. Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

Les ingénieurs recrutés par la voie des concours prévus aux 2° et 3° ou par la voie d'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 sont titularisés à l'issue de leur scolarité, s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Ceux qui ne sont pas titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

Article 14

Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire et les ingénieurs recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 4° du même article sont placés, pour la durée de leur scolarité, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent choisir entre le traitement afférent à leur corps d'origine et celui correspondant à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève.

Ils sont titularisés ainsi que les ingénieurs recrutés par liste d'aptitude en application du 4° de l'article 4 dans le grade d'ingénieur à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par un avancement d'échelon dans leur emploi d'origine.

Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 15

Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur scolarité, à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève ou, le cas échéant, à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 20, en prenant en compte les durées définies ci-après :

1° Pour les agents recrutés au titre du concours externe, la durée prise en compte est :

a) d'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;

b) d'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans.

La durée cumulée prise en compte au titre du a et du b ne peut pas être supérieure à six ans ;

2° Pour les agents recrutés au titre du concours interne, la durée prise en compte est leur ancienneté de service dans des emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà.

Leur titularisation, à l'issue de leur scolarité, est prononcée dans l'échelon résultant de l'application du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 16

Pendant la scolarité, les ingénieurs recrutés sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Article 17

Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires diplômés de l'Ecole polytechnique appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 18

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des ingénieurs des mines après détachement ou directement le sont conformément aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.

Article 19

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie, le détachement ou la mise en disponibilité ne peut intervenir qu'après une durée de quatre ans de services effectifs dans le corps.