Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009

Article 30

Créé le 1 février 2009

A titre transitoire, les ingénieurs des mines maintenus en position de disponibilité en application de l'article 25 du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-822 du 12 août 2025art. 104 (V)

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au dimanche 30 novembre 2025

A titre transitoire, les ingénieurs des mines maintenus en position de disponibilité en application de l'article 25 du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.