Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009

Article 28

Créé le 1 février 2009

I. ― Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des mines, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des télécommunications sont reclassés dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. ― Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines régi par le présent décret selon les modalités fixées au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Ancienneté Echelon Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Ingénieur général   Ingénieur général  
3e   3e Ancienneté acquise.
2e Supérieure à 2 ans. 3e Sans ancienneté.
2e Inférieure à 2 ans. 2e Ancienneté acquise.
1er   1er Ancienneté acquise.
Echelon provisoire   1er Sans ancienneté.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-822 du 12 août 2025art. 104 (V)

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au dimanche 30 novembre 2025

I. ― Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des mines, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des télécommunications sont reclassés dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

II. ― Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines régi par le présent décret selon les modalités fixées au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur général

Ingénieur général

3e

3e

Ancienneté acquise.

2e

Supérieure à 2 ans.

3e

Sans ancienneté.

2e

Inférieure à 2 ans.

2e

Ancienneté acquise.

1er

1er

Ancienneté acquise.

Echelon provisoire

1er

Sans ancienneté.