JORF n°0059 du 11 mars 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Sct. Paragraphe 5 : Contrôle externe. , Art. R518-30-1, Art. R518-30-2 > >

Article 2

I. - Sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) :
1° Les règlements suivants du Comité de la réglementation bancaire :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé) ;
d) (Abrogé) ;
e) (Abrogé) ;
f) (Abrogé) ;
g) (Abrogé) ;
h) Le règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;
i) (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
II. - Pour l'application du I, les règlements mentionnés sont ceux dans leur version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 3

I. ― Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
II. ― Pour l'application du I :
1° Le groupe Caisse des dépôts et consignations est défini conformément à l'article 1er du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire ;
2° Les fonctions d'organe exécutif et d'organe délibérant de la Caisse des dépôts et consignations sont respectivement assurées par son directeur général et sa commission de surveillance ;
3° Le contrôle du respect de la conformité aux règles ne concerne que les activités mentionnées à l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier ;
4° Parmi les éléments d'appréciation du risque de crédit et de sélection des opérations de crédit de la Caisse des dépôts et consignations, au sens respectivement du premier alinéa de l'article 19 et de l'article 20 du règlement n° 97-02 susmentionné, la commission de surveillance tient compte des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.
III. ― Le règlement mentionné au I est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 3-1

I. - Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux fonds propres, à l'exception des déductions mentionnées à l'article 6.

II. - Pour l'application du I, le règlement susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 3-2

I. - Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle des grands risques.

II. - Si, lorsque les circonstances l'exigent, la section générale ou le fonds d'épargne ne respectent pas les ratios définis au 1. 1 de l'article 1er du règlement n° 93-05 susmentionné, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et la commission de surveillance.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance sur la méconnaissance de l'un des ratios mentionnés au II et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

IV. - Pour l'application du I, le règlement susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 3-3

I.-Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) l'arrêté du 20 février 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de son titre IX et de son article 391. L'information publiée sur la situation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations est assurée par le directeur général, sous le contrôle de la commission de surveillance.

II.-Pour l'application du I, l'arrêté susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 3-4

I.-Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) l'arrêté du 5 mai 2009 de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité.

II.-Si, lorsque les circonstances l'exigent, la section générale ou le fonds d'épargne ne respectent pas le ratio défini à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 mentionné au I, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la commission de surveillance.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance sur la méconnaissance de ce ratio et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

IV.-Pour l'application du I, l'arrêté susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.