JORF n°0059 du 11 mars 2009

Arrêté du 24 février 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, et notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues,

Arrête :

Article 1

Les concours prévus à l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour le recrutement de secrétaires administratifs du ministère de la justice sont organisés selon les modalités définies par l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé et le présent arrêté.

Article 2

Les candidats au concours externe font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, le groupe qu'ils ont choisi pour l'épreuve orale d'admission n° 2 prévue par l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.

Article 3

Pour chacun des concours, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la composition du jury qui est présidé par un agent appartenant à l'un des corps suivants :

- magistrat de l'ordre judiciaire ;
- administrateur civil ;
- greffier en chef des services judiciaires ;
- directeur des services pénitentiaires ;
- directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- attaché d'administration.

Les autres membres du jury sont choisis parmi des fonctionnaires du ministère de la justice de catégorie A ou du grade sommital de la catégorie B de telle sorte que le secrétariat général, la direction des services judiciaires, la direction de l'administration pénitentiaire et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse soient représentés.

Le cas échéant, des membres de jury peuvent être recrutés parmi des fonctionnaires d'autres administrations que le ministère de la justice.

L'arrêté désigne le membre du jury appartenant à l'un des corps visés dans le premier alinéa, assurant la vice-présidence, susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Article 4

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury fixe par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, dans l'ordre présenté par le jury à l'issue des épreuves d'admission, la liste définitive des candidats admis à chacun des concours ainsi que la liste complémentaire.

Article 6

Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la synthèse

des ressources humaines,

Y. Le Breton