JORF n°0042 du 19 février 2009

Article 7

Article 7

Le directeur général est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans l'établissement. Il est nommé pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.


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Version 1

Le directeur général est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans l'établissement. Il est nommé pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.