Article 8
Abrogé depuis le 2016-02-20 par [object Object]
Les contributions au titre des charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité dues par les fournisseurs de gaz naturel ont pour assiette pour une année déterminée le nombre de kilowattheures facturés au titre de l'année considérée par ces fournisseurs de gaz naturel à tous les consommateurs finals.
Article 9
Abrogé depuis le 2016-02-20 par [object Object]
Les fournisseurs de gaz naturel adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 juillet de l'année en cours et avant le 31 janvier suivant, une déclaration mentionnant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
La déclaration comporte également, pour le semestre civil écoulé :
― le nombre de kilowattheures facturés à des consommateurs finals au cours de la période considérée ;
― le montant total de la contribution due par le fournisseur de gaz naturel pour la période considérée égal au produit du nombre de kilowattheures déclaré à l'alinéa précédent par le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année considérée, tel que publié en application de l'article 6.
Les fournisseurs de gaz naturel adressent copie de cette déclaration, avant les mêmes dates que celles indiquées au premier alinéa du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations. Le montant total prévisionnel de la contribution due par un fournisseur de gaz naturel pour le semestre civil considéré est inscrit au débit du compte particulier ouvert à son nom par la Caisse des dépôts et consignations.
Article 10
Abrogé depuis le 2016-02-20 par [object Object]
I. ― Pour chaque échéance mentionnée au premier alinéa de l'article 9, si le solde prévisionnel du compte particulier d'un fournisseur de gaz naturel est débiteur, la déclaration à la Caisse des dépôts et consignations prévue par cet article est accompagnée du versement correspondant.
Les sommes non réglées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
II. ― Pour chaque échéance mentionnée au premier alinéa de l'article 9, si le solde prévisionnel du compte particulier d'un fournisseur de gaz naturel est créditeur, la Caisse des dépôts et consignations lui reverse une compensation dans les conditions fixées ci-après.
Le montant global des reversements effectués au profit des fournisseurs de gaz naturel créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées et portées sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite d'un prélèvement au titre des frais de gestion exposés par cette dernière pour l'année considérée.
Le montant des sommes à reverser à chaque fournisseur de gaz naturel est calculé au prorata de son solde créditeur. Lors des opérations mentionnées à l'article 7, la Commission de régulation de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le pourcentage de reversement affecté à chaque opérateur.
Les sommes dues aux fournisseurs de gaz naturel créditeurs leur sont payées en deux versements effectués au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués et le 31 janvier suivant. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates sont augmentées des intérêts au taux légal. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse.
III. ― Les sommes versées par les fournisseurs de gaz naturel après les échéances mentionnées respectivement au I du présent article et les intérêts de retard dont elles sont assorties sont reversés aux fournisseurs de gaz naturel créditeurs selon les modalités prévues au II ci-dessus, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant la fin du mois où ces versements sont intervenus.