JORF n°77 du 31 mars 2007

Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits

Article 42

Les décisions de classement ou de déclassement sont publiées par le ministre chargé de la culture au Bulletin officiel du ministère. Les arrêtés d'inscription ou de radiation d'inscription sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
La liste des immeubles classés, déclassés, inscrits ou radiés au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante.
Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Article 43

La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° Le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;
5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.

Article 44

Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, réparation ou restauration d'un immeuble classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation du monument.

Article 45

Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un immeuble classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau relatif à l'histoire, l'architecture ou le décor de l'immeuble est signalée immédiatement au préfet de région qui peut, selon le cas, décider ou conseiller des mesures de sauvegarde.

Article 46

Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région ; par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.

Article 47

La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles 12, 14, 16, premier alinéa, 18, 20, deuxième, huitième et neuvième alinéas, 21, deuxième alinéa, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 37, 39, 40, 41, 45 et 46 s'effectue, au choix de l'expéditeur, par remise directe à son destinataire qui en délivre récépissé ou par lettre remise contre signature.
Lorsque le destinataire a préalablement et expressément accepté de les recevoir à une adresse électronique, elles peuvent également être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le destinataire est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. L'ouverture de la page associée contenant la notification ou le certificat vaut accusé de réception. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.