Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 31 mars 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article 24.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1 version
2 cités