Décret n°2007-487 du 30 mars 2007

Chapitre V : Dispositions pénales

Abrogé27 mai 2011

Créé le 31 mars 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article 24.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du samedi 31 mars 2007 au jeudi 26 mai 2011

Chapitre V : Dispositions pénales
Article 88