Article 87
La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles 56, premier alinéa, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 79, 81, 82, 83, 85 et 86 s'effectue selon l'une des modalités prévues par l'article 47.
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