Décret n°2007-487 du 30 mars 2007

Article 87

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Créé le 31 mars 2007 · Abrogé le 27 mai 2011

La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles 56, premier alinéa, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 79, 81, 82, 83, 85 et 86 s'effectue selon l'une des modalités prévues par l'article 47.

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En vigueur du samedi 31 mars 2007 au jeudi 26 mai 2011