Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 23 septembre 2007 · En vigueur du 13 février 2010 au 31 août 2015
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6 et R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993, modifié par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles modifié par les décrets n° 97-1205 du 19 décembre 1997 et n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, modifié par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 et le décret n° 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 21 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 23 septembre 2007 · En vigueur du 13 février 2010 au 31 août 2015
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Créé le 23 septembre 2007
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Créé le 23 septembre 2007 · En vigueur du 27 juin 2010 au 31 août 2015
Les titres de formation professionnelle maritime propres à la pêche et aux cultures marines mentionnés dans le présent décret sont délivrés aux candidats qui satisfont aux normes de compétences requises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
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Créé le 23 septembre 2007 · En vigueur du 26 avril 2012 au 31 août 2015
Nul ne peut exercer, à bord des navires de pêche, les fonctions de capitaine, second capitaine, officier chargé du quart à la passerelle, chef mécanicien, second mécanicien ou officier chargé du quart à la machine, s'il ne possède les titres correspondant aux fonctions mentionnées :
1. Dans les tableaux I, II et III du présent article ;
2. Dans le tableau I de l'article 8 du décret du 25 mai 1999 susvisé ;
3. Dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret du 28 décembre 1993 susvisé.
Tableau I - Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires armés à la pêche
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| Navires de moins de 9 mètres armés à la petite pêche - | Navires armés à la petite pêche | Navires armés à la pêche côtière | Navires armés à la pêche au large | Navires armés à la grande pêche | ||||||||||
| Fonction | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine |
| Brevet | |||||||||||||||
| Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche | X | X | X |
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| Certificat de capacité | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Brevet de lieutenant de pêche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X |
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| Brevet de Patron de pêche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
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| Brevet de capitaine de pêche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (1) Navigation telle que définie à l'article 110-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 222 et 242 du règlement annexé). | |||||||||||||||
Tableau II - Titres permettant d'exercer des fonctions à la machine sur des navires armés à la pêche
La puissance propulsive des navires mentionnés dans le présent tableau est définie à l'article 4 du décret du 25 mai 1999 susvisé :
| Navires | Navires | Navires | Navires | Navires | Navires | Navires | |||||||||||
| Fonction Brevet | Chef | Chef | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien |
| Certificat | x |
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| Certificat | x | x |
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| Permis de | x | x | x | x |
| x |
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| Brevet de | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x |
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| Brevet de | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x |
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| Brevet de | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
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| Brevet de | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
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| Brevet de | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
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Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 27 juin 2010
Les titres permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines figurent au tableau suivant :
Titres permettant d'exercer des fonctions
sur des navires armés aux cultures marines
| CERTIFICAT | FONCTIONS |
|---|---|
| Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles. | Conduite des navires conchylicoles d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux utilisés à des activités exclusivement conchylicoles. |
| Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 1 | Matelot à bord des navires armés aux cultures marines. |
| Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 2 | Conduite des navires de charge armés aux cultures marines n'effectuant qu'une navigation diurne en eaux abritées, de longueur inférieure à 24 mètres, de puissance motrice inférieure à 250 kW, la décision d'appareillage étant sous la responsabilité du chef d'exploitation. |
| Certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 1 | Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure : - à 24 mètres pour les navires de charge ; - à 12 mètres pour les dragues. |
| Certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 2 | Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure à 24 mètres. |
Les titres mentionnés aux tableaux I et II de l'article 4 du présent décret permettent d'exercer les mêmes fonctions sur les navires armés aux cultures marines.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 26 avril 2012
Le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche permet à son titulaire d'exercer ses fonctions sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines lorsque la durée de sortie de ces navires pour exploitation est inférieure ou égale à 24 heures.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 23 septembre 2007
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a modifié les dispositions suivantes
décret 99-439 article 12
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1 cité
a modifié les dispositions suivantes
décret 99-439 article 14
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
décret 99-439 article 14 bis
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
décret 99-439 article 15
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
décret 99-439 article 45
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
décret 99-439 article 60
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
décret 99-439 article 66
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes :
décret 99-439 article 77
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 23 septembre 2007
1 version
2 cités
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Abrogé par Décret n°91-1187 du 20 novembre 1991
Créé le 23 septembre 2007
1 version
1 cité
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 23 septembre 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n° 2014-723 du 24 juin 2015, art. 41 : Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche prévus par le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016.
Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015
Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44
En vigueur du dimanche 23 septembre 2007 au lundi 31 août 2015