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Décret n°93-1342 du 28 décembre 1993

Abrogé1 septembre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et de l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et notamment son article 32 ;

Vu le décret n° 77-1529 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation du travail et aux titres requis pour l'exercice des fonctions d'officier sur les engins dont la sustentation est assurée en tout ou partie par des forces autres qu'hydrostatiques ;

Vu le décret n° 81-701 du 8 juillet 1981 relatif au mode de calcul de la puissance des navires en vue de l'exercice du commandement et des fonctions d'officier ;

Vu le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 publiant la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 4 mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé1 février 2002

Créé le 29 décembre 1993

Nul ne peut exercer à bord des navires de commerce ou des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage les fonctions de capitaine, second capitaine, lieutenant " pont ", chef mécanicien, second mécanicien ou lieutenant mécanicien s'il ne possède les titres et s'il ne réunit les conditions correspondant à ces fonctions figurant dans le tableau I annexé au présent décret.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux navires et engins visés par les décrets du 28 décembre 1977 et du 27 juin 1990 susvisés.
Abrogé1 février 2002

Créé le 29 décembre 1993

Outre les conditions exigées à l'article 1er du présent décret, l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et navires-citernes pour gaz liquéfiés est subordonné à la reconnaissance de qualifications spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la mer conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe à la convention internationale de 1978 susvisée.

Créé le 29 décembre 1993

Nul ne peut exercer à bord des navires de pêche les fonctions de capitaine, patron, second capitaine, lieutenant " pont ", chef mécanicien, second mécanicien ou lieutenant mécanicien s'il ne possède les titres et s'il ne réunit les conditions correspondant à ces fonctions figurant dans le tableau II annexé au présent décret.

Créé le 29 décembre 1993

Pour l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche, la navigation à la pêche est subdivisée en :
petite pêche ;
pêche côtière ;
pêche au large ;
grande pêche.
Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures, mais supérieure à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par des navires s'éloignant habituellement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures lorsqu'elle ne répond pas à la définition de la grande pêche.
Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée :
a) Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 tonneaux ;
b) Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s'absentant habituellement pendant plus de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement.
Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé à plus de vingt jours du port d'armement, la navigation accomplie pour assurer la conduite à destination ou en provenance du port d'armement est considérée comme navigation de grande pêche.

Créé le 29 décembre 1993

En cas de nécessité et pour une durée limitée, des dérogations aux règles établies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus et aux conditions indiquées dans les tableaux annexés au présent décret peuvent être accordées, sur demande motivée de l'armateur ou son représentant, par l'autorité maritime compétente à cet effet.

Créé le 29 décembre 1993

Sont abrogés :
le décret n° 58-756 du 20 août 1958 modifié portant règlement d'administration publique relatif à l'exercice des fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine ou de lieutenant à bord des navires de commerce et de pêche ;
le décret n° 66-685 du 13 septembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif à l'exercice des fonctions de chef mécanicien, de second mécanicien et de chef de quart à bord des navires de commerce et de pêche ;
le décret n° 75-870 du 8 septembre 1975 relatif aux conditions d'exercice de certaines fonctions à bord des navires de commerce ;
le décret n° 85-380 du 27 mars 1985 relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de pêche.

Créé le 29 décembre 1993

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2014-723 du 24 juin 2015, art. 41 : Ces brevets et ceux mentionnés dans le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 restent valides pour l'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche après l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 1er septembre 2020, à l'exception du permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW qui restent valides au-delà de cette date.

Les prérogatives associées aux brevets prévus par l'annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 sont celles mentionnées dans cette annexe.

Ces brevets donnent lieu à délivrance des brevets d'aptitude conformément aux dispositions du présent décret, dans les conditions fixées par l'article 5 ou l'article 29.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du mercredi 29 décembre 1993 au lundi 31 août 2015

Décret n°93-1342 du 28 décembre 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
TABLEAU II  : CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS DE CAPITAINE OU DE PATRON ET D'OFFICIER À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE
Annexes