Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive n° 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive n° 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,
Article 1
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Le présent décret fixe les modalités pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
Article 2
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Les fonctions principales au niveau d'appui exercées à bord telles que définies par l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé comprennent les fonctions suivantes :
- matelot "pont" pour le service pont ;
- "mécanicien" pour le service machine ;
- matelot "polyvalent" pour le service polyvalent pont et machine.
Les fonctions particulières au niveau d'appui sont fixées au chapitre III du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Article 3
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Pour exercer les fonctions principales au niveau d'appui, le candidat doit remplir obligatoirement les conditions suivantes :
-
Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
-
Avoir satisfait aux normes de compétence minimales requises pour les fonctions d'appui dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 4
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En cas d'extrême nécessité, des dérogations aux conditions de qualification minimales peuvent être accordées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Pour la pêche, les dérogations peuvent être renouvelées une seule fois.
Article 5
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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau