Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 et par la directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 ;
Vu le décret n° 58-757 du 20 août 1958 relatif à la délivrance des titres exigés des capitaines, patrons, seconds ou lieutenants sur les navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;
Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 modifié relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, modifié par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 relatif à la délivrance du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances des 27 juin 2002, 23 janvier 2003 et 12 février 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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1° Le brevet de patron de petite navigation prend le nom de brevet de capitaine 200.
2° Le brevet de chef de quart de navigation côtière prend le nom de brevet de chef de quart 500.
3° Le brevet de patron de navigation côtière prend le nom de brevet de capitaine 500.
4° Le brevet de second capitaine 3 000 UMS prend le nom de brevet de second capitaine 3 000.
5° Le brevet de capitaine 3 000 UMS prend le nom de brevet de capitaine 3 000.
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Il n'est plus délivré de brevet de patron à la plaisance (voile) à compter du 1er octobre 2005.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de ce brevet peuvent se voir délivrer le brevet de capitaine 200 voile.
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les restrictions apportées, pendant une période transitoire d'une durée de 36 mois suivant la publication du présent décret, aux fonctions pouvant être exercées à bord par les titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) ne réunissant pas les conditions exigées pour se voir délivrer le brevet de capitaine 200 voile.
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L'article 15 du décret du 20 août 1958 susvisé est abrogé.
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1 cité
a modifié les dispositions suivantes
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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard