Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Chapitre 1er : Dispositions générales

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 23 septembre 2007 au 31 août 2015

Pour obtenir la délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime, les candidats doivent :
1° Justifier de leur identité ;
2° Justifier de l'âge minimum requis pour l'obtention du titre demandé ;
3° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
4° Avoir accompli la période de navigation prescrite dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer ;
5° Avoir atteint les normes de compétence requises pour le titre sollicité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
En outre, préalablement à l'entrée en formation ou à la délivrance du titre, il peut être exigé des candidats des compétences minimales de natation ou de pratique de la langue anglaise.

Créé le 23 septembre 2007 · En vigueur du 11 septembre 2011 au 31 août 2015

Le ministre chargé de la mer peut accorder, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, l'équivalence de tout ou partie des formations ou des temps de navigation requis pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, ou des conditions nécessaires à l'entrée en formation, à des personnes justifiant de certaines qualifications.

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 23 septembre 2007 au 31 août 2015

Sous réserve des dispositions particulières propres à chaque titre :
1. Les titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions principales au niveau opérationnel et de direction à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage sont délivrés aux candidats qui sont âgés de dix-huit ans au moins pour les titres permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel et de vingt ans au moins pour les titres permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ;
2. Les titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions principales au niveau opérationnel et de direction à bord des navires de pêche ou de cultures marines sont délivrés aux candidats qui sont âgés de dix-huit ans au moins ;
3. Les titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions principales au niveau d'appui sont délivrés aux candidats qui sont âgés de seize ans au moins.
L'exercice des fonctions auxquelles donnent droit les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux chapitres 2 et 3 du titre III peut faire l'objet de restrictions temporaires dont la suppression est subordonnée à l'acquisition d'une expérience ou d'une compétence, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Créé le 30 mai 1999

La formation à bord fait partie intégrante du programme général de formation conduisant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime et doit être effectuée sur des navires de types adaptés aux qualifications recherchées. Le contenu de la formation à bord ainsi que les modalités de son organisation et de sa validation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Créé le 30 mai 1999

La formation conduisant à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime peut se faire par la voie de l'apprentissage ou par toute autre forme d'alternance en application des textes en vigueur.

Créé le 30 mai 1999

La navigation effective exigée pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime désigne un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance des titres concernés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Créé le 30 mai 1999

Pour l'application des dispositions du présent décret, navigue en qualité d'officier breveté tout officier qui, étant breveté, sert à bord d'un navire de mer et y exerce des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel.

Créé le 30 mai 1999

Pour l'application des dispositions du présent décret, exerce des fonctions polyvalentes tout membre de l'équipage qui sert à bord d'un navire de mer et y exerce des fonctions dans le service Pont et dans le service Machine.

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 19 mars 2008 au 31 août 2015

Les titres de formation professionnelle maritime sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dont relève le quartier d'identification du marin. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.
Le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut autoriser la délivrance des titres prévus au chapitre 4 du présent titre par les établissements scolaires maritimes ou les établissements de formation autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime en application des articles R. 342-1 à R. 342-6 du code de l'éducation.

Créé le 30 mai 1999

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés aux intéressés indiquent la date à laquelle ceux-ci ont rempli les conditions requises pour l'obtention de ces titres.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015

Chapitre 1er : Dispositions générales
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Article 14 bis
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