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Décret n°99-439 du 25 mai 1999

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 30 mai 1999

Le terme : " titre de formation professionnelle maritime " désigne tout document habilitant son titulaire à exercer les fonctions définies dans le présent décret à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Créé le 30 mai 1999

Les fonctions principales exercées à bord au regard des niveaux de responsabilité définis par la convention internationale de 1978 susvisée comprennent, outre les fonctions du service général, les fonctions figurant dans le tableau ci-après :

NIVEAU

de responsabilité

SERVICE PONT

SERVICE MACHINE

SERVICE POLYVALENT Pont et machine

RADIOCOMMUNICATIONS

Appui.

Matelot Pont.

Mécanicien.

Matelot polyvalent.

Opérationnel.

Officier chargé du quart à la passerelle.

Officier chargé du quart à la machine.

Officier polyvalent.

Officier radioélectronicien.

Direction.

Second capitaine.

Second mécanicien.

Second polyvalent.

Capitaine.

Chef mécanicien.

Capitaine polyvalent.

Créé le 30 mai 1999

Pour l'application du présent décret aux navires de commerce et de plaisance, la jauge est exprimée soit en tonneaux de jauge brute (tjb) conformément à la convention internationale de 1947 susvisée, soit en unités du système de jaugeage universel (UMS) conformément à la convention internationale de 1969 susvisée.

Créé le 30 mai 1999

Pour l'application du présent décret aux navires de commerce et de plaisance, la puissance administrative est définie par le décret du 8 juillet 1981 susvisé et la puissance propulsive est la puissance de sortie nominale maximale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts.

Créé le 30 mai 1999

En cas d'extrême nécessité, pour une durée ne dépassant pas six mois et pour un navire donné, des dérogations aux conditions de qualification, prévues au présent décret, peuvent être accordées, sur demande motivée de l'armateur ou de son représentant, par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le port d'embarquement du marin ou le port d'armement du navire.
Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.
Toute dérogation accordée pour une fonction ne peut l'être qu'à une personne possédant le brevet ou le certificat requis pour occuper la fonction immédiatement inférieure et aucune dérogation ne peut être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que possible. Cette dérogation ne peut être accordée pour la fonction d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications que dans les circonstances prévues par les dispositions des règlements des radiocommunications.
Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, les conditions d'octroi de dérogations aux personnes ne possédant pas le brevet ou le certificat requis pour exercer une fonction donnée à bord d'un navire de pêche restent définies par l'article 5 du décret du 28 décembre 1993 susvisé.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5