Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-1 à R. 321-11, R. 321-20 à R. 321-25 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 et le décret n° 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil régional d'Ile-de-France le 16 mars 2006 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Val-d'Oise le 19 mai 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de la Vallée de Montmorency le 10 mai 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Val de France le 15 mai 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise le 16 mai 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Val et Forêt le 19 juin 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons le 28 juin 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Haut Val-d'Oise le 15 mai 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Val de Viosne le 18 mai 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Impressionnistes le 31 mai 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Parisis le 12 juin 2006 ;
Vu l'avis émis par la commune de Taverny le 5 mai 2006 ;
Vu l'avis émis par la commune de Sannois le 18 mai 2006 ;
Vu l'avis émis par la commune de Gonesse le 18 mai 2006 ;
Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Pays de France en date du 28 mars 2006 ;
Vu la lettre de saisine de la communauté de communes l'Ouest de la Plaine de France en date du 28 mars 2006 ;
Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Plateau du Vexin en date du 28 mars 2006 ;
Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Roissy-Porte de France en date du 28 mars 2006 ;
Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Vallée du Sausseron en date du 28 mars 2006 ;
Vu la lettre de saisine de la communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts en date du 28 mars 2006 ;
Vu la lettre de saisine de la communauté de communes Carnelle-Pays de France en date du 28 mars 2006 ;
Vu la lettre de saisine de la communauté de communes des Trois Vallées du Vexin en date du 28 mars 2006 ;
Vu la lettre de saisine de la communauté de communes du Vexin-Val de Seine en date du 28 mars 2006 ;
Vu la lettre de saisine de la commune de Goussainville en date du 28 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006
1 version
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006
1 version
1 cité
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur du 14 décembre 2009 au 31 décembre 2015
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.
2 versions
1 cité
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006
1 version
1 cité
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2015
L'établissement est administré par un conseil de seize membres composé de :
1° Treize représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe délibérant parmi ses membres :
-huit représentants pour le conseil départemental du Val-d'Oise ;
-cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes élus par l'assemblée spéciale prévue à l'article 6 ;
2° Trois représentants de l'Etat :
-le préfet du Val-d'Oise ou son représentant ;
-le trésorier-payeur général du département du Val-d'Oise ou son représentant ;
-le directeur départemental de l'équipement du Val-d'Oise ou son représentant.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.
Un représentant du conseil régional, désigné par son organe délibérant parmi ses membres, assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie Versailles-Val-d'Oise-Yvelines et un représentant de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désignés par leur organe délibérant respectif, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le préfet du Val-d'Oise publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.
3 versions
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006
1 version
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006
1 version
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2015
2 versions
1 cité
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet du Val-d'Oise.
Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration.
Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
Le préfet du Val-d'Oise peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3 versions
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 décembre 2015
2 versions
2 cités
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015
Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Le préfet du Val-d'Oise assiste de droit aux séances du bureau et y est entendu à chaque fois qu'il le demande.
Le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau.
Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.
Le préfet du Val-d'Oise peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.
Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3 versions
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 décembre 2015
Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget .
Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.
3 versions
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006
1 version
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015
2 versions
1 cité
Créé le 14 septembre 2006
1 version
1 cité
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006
1 version
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015
Le contrôle de l'Etablissement public foncier du Val-d'Oise est exercé par le préfet du Val-d'Oise.
Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet du Val-d'Oise.
L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet du Val-d'Oise des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, y compris dans les cas et conditions prévus par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet du Val-d'Oise, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet du Val-d'Oise.
Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet du Val-d'Oise, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet du Val-d'Oise dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
3 versions
1 cité
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006
1 version
Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006
1 version
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
Abrogé parDÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015art. 4
En vigueur du jeudi 14 septembre 2006 au jeudi 31 décembre 2015