Abrogé par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2015
Le bureau comporte au moins un représentant de l'assemblée spéciale prévue à l'article 6.
Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.