JORF n°251 du 27 octobre 2005

Article 3

Article 3

I. - Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.

Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.

II. - Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 octobre 2005

Abrogé le jeudi 26 novembre 2009

I. - Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.

Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.

II. - Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.