JORF n°251 du 27 octobre 2005

Article 2

Article 2

Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.

Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.

L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 octobre 2005

Abrogé le jeudi 26 novembre 2009

Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.

Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.

L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.