Article 1
Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la commission. La convocation précise l'ordre du jour.
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Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la commission. La convocation précise l'ordre du jour.
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La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.
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Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Toutefois, sont prises à la majorité absolue des membres composant la commission, réunie en formation plénière, les délibérations suivantes :
1° L'élection du président et des vice-présidents et la désignation du vice-président délégué ;
2° L'adoption du règlement intérieur ;
3° Les autorisations délivrées par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés à l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
4° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 26 et 27 de la même loi ;
5° Les décisions prises en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose la commission ainsi que celles prises en application du b du 2° de l'article 11 de la même loi ;
6° Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 53 et 62 de la même loi.
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Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.
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Les dépenses sont ordonnancées par le président de la commission ou par le vice-président délégué.
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Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les personnels qui sont appelés à prêter leur concours à la commission ont droit, dans les conditions de l'alinéa précédent, au remboursement des frais engagés à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission.
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