Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 6

Créé le 22 octobre 2005 · En vigueur du 4 août 2018 au 31 mai 2019

Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les personnels qui sont appelés à prêter leur concours à la commission ont droit, dans les conditions de l'alinéa précédent, au remboursement des frais engagés à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 août 2018 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parDécret n°2018-687 du 1er août 2018art. 5

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 3 août 2018

En vigueur du samedi 22 octobre 2005 au mardi 27 mars 2007