Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 4

Créé le 22 octobre 2005 · En vigueur du 4 août 2018 au 31 mai 2019

Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.

La commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 août 2018 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parDécret n°2018-687 du 1er août 2018art. 3

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 3 août 2018

En vigueur du samedi 22 octobre 2005 au mardi 27 mars 2007