Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Créé le 22 octobre 2005 · En vigueur du 4 août 2018 au 31 mai 2019
Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.
La commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour.