Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux matières fertilisantes et aux supports de culture qui ne portent pas l'indication « engrais CE » définie par le règlement du 13 octobre 2003 susvisé.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le règlement CE 2003/2003 du Parlement et du Conseil 13 octobre 2003 relatif aux engrais ;
Vu le décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et supports de culture, et notamment son article 8,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux matières fertilisantes et aux supports de culture qui ne portent pas l'indication « engrais CE » définie par le règlement du 13 octobre 2003 susvisé.
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Sans préjudice des dispositions fixées par arrêté, par une norme rendue d'application obligatoire, par une décision d'homologation ou par une autorisation provisoire de vente ou une autorisation d'importation, les écarts admissibles entre la valeur moyenne ou minimale trouvée à l'analyse et la valeur déclarée ne peuvent excéder les valeurs fixées en annexe du présent arrêté.
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Pour les produits mentionnés à l'annexe du présent arrêté pour lesquels aucune précision particulière n'est indiquée, l'écart admissible s'applique par défaut. Cependant, pour les produits contenant de l'azote, mentionnés à l'annexe du présent arrêté pour lesquels aucune précision n'est indiquée, la valeur de l'excès en azote ne peut pas dépasser le double de l'écart admissible fixé pour cet élément fertilisant.
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En l'absence d'écart admissible défini dans l'annexe du présent arrêté concernant une spécification figurant parmi les éléments de marquage d'une matière fertilisante ou d'un support de culture, les écarts constatés à l'analyse ne peuvent excéder 10 % en pourcentage de la valeur déclarée.
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L'arrêté du 16 juin 1980 modifié relatif aux tolérances admissibles en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture est abrogé.
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Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
ÉCARTS ADMISSIBLES POUR LES MATIÈRES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURE
I. - Engrais simples
II. - Engrais composés
III. - Engrais apportant du calcium, du magnésium ou du soufre
IV. - Engrais organiques azotés
V. - Engrais NPK, NP, NK entièrement d'origine animale ou végétale
VI. - Engrais organo-minéraux
VII. - Engrais contenant de l'azote de synthèse organique
En ce qui concerne la teneur garantie pour les différentes formes d'azote et les solubilités de l'anhydride phosphorique, de l'oxyde de magnésium et de l'anhydride sulfurique, les écarts admissibles non définis précédemment sont de 1/10 de la teneur globale de l'élément concerné avec un maximum de 2 % en masse pour autant que la teneur totale d'élément fertilisant reste dans les limites spécifiées dans les normes rendues d'application obligatoire par arrêté et des écarts admissibles spécifiés ci-dessus.
VIII. - Engrais à teneur déclarée en oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
Pour les engrais avec oligo-éléments déclarant également des éléments fertilisants majeurs ou secondaires, les écarts admissibles qui s'appliquent pour ces éléments sont les mêmes que ceux des engrais sans oligo-élément.
IX. - Engrais pour solutions nutritives minérales
X. - Acides minéraux pour ajustement du pH
XI. - Produits alcalinisants pour ajustement du pH
XII. - Amendements minéraux basiques. - Amendements calciques et/ou magnésiens
XIII. - Amendements calciques et/ou magnésiens / engrais ou amendements minéraux basiques. - Engrais
XIV. - Amendements organiques
XV. - Amendements organiques avec engrais
XVI. - Supports de culture. - Supports de culture avec engrais
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Fait à Paris, le 7 juillet 2005.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
S. Villers
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau