JORF n°247 du 22 octobre 2005

Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation

Article 15

La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.
Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

Article 16

Le dossier produit à l'appui d'une demande d'avis présentée en application des articles 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte en annexe le projet d'acte autorisant le traitement, mentionné à l'article 29 de la même loi.

Article 17

L'engagement de conformité à un acte réglementaire unique pris en application du IV de l'article 26 ou du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Article 18

Les avis motivés de la commission émis en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et les actes sur lesquels ils portent sont publiés à la même date par le responsable du traitement.

Article 19

L'engagement de conformité à une autorisation unique prise en application du II de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.