JORF n°247 du 22 octobre 2005

Section 4 : Présentation des candidatures

Article 18

I. - L'entité adjudicatrice peut demander aux candidats de fournir des renseignements permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
L'entité adjudicatrice peut exiger des opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.
Pour les marchés de travaux ou de services qui le justifient, l'entité adjudicatrice peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à appliquer des mesures de gestion environnementale pour l'exécution des marchés. Ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'entité adjudicatrice accepte les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres et d'autres preuves équivalentes.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
II. - Le candidat produit également à l'appui de sa candidature :
1° S'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ;
2° Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, pour justifier :
a) Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
b) Qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance susvisée.

Article 19

I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :
1° Les pièces prévues aux articles R. 324-4 et R. 324-7 du code du travail ou, en ce qui concerne les pièces mentionnées au 2° de ce dernier article, et pour un candidat établi dans un autre Etat que la France, toute pièce équivalente exigible dans l'Etat d'origine.
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.
II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une « déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II du présent article. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et il est éliminé.
Le candidat suivant est alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.
Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres appropriées pour l'entité adjudicatrice. Si les offres restantes, bien que conformes à l'objet du marché, ne sont pas acceptables, la procédure de passation du marché peut être déclarée sans suite ou, en cas d'appel d'offres ou de procédure négociée avec mise en concurrence préalable, infructueuse.
IV. - Les documents mentionnés aux I et II établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Article 20

Le marché prévoit les conditions de sa résiliation par l'entité adjudicatrice, aux torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements prévus au 1° et au b du 2° du II de l'article 18 ainsi qu'aux I et II de l'article 19.