JORF n°247 du 22 octobre 2005

Section 5 : Présentation des offres

Article 21

Dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, l'entité adjudicatrice peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

Article 22

Lorsque l'entité adjudicatrice se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, elle peut autoriser les candidats à présenter des variantes.
L'entité adjudicatrice indique dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation si elle autorise ou non les variantes.
Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.
Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.