JORF n°247 du 22 octobre 2005

Section 3 : Organisation de la publicité

Article 15

I. - A partir du seuil de 750 000 EUR HT pour les fournitures et les services et de 5 900 000 EUR HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 susvisé, est, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses achats.
L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur envoie au préalable par voie électronique à l'Office des publications officielles de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif publié sur le profil d'acheteur.
II. - La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que pour l'entité adjudicatrice qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du I de l'article 37.
III. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total des marchés ou des accords-cadres, estimés par catégories de produits ou de services homogènes, que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.
IV. - Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que l'entité adjudicatrice entend passer au cours des douze mois à venir.
L'avis est adressé le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer.
V. - Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants sans répéter l'information qui figure déjà dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
VI. - Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif, elles communiquent aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu'elles font habituellement figurer ou qu'elles entendent désormais faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis.

Article 16

I. - La mise en concurrence des marchés passés selon une des procédures formalisées mentionnées à l'article 7 donne lieu à la publication d'un avis d'appel à concurrence.
Cet avis est conforme au modèle d'avis de marché ou au modèle d'avis périodique indicatif ou au modèle d'avis sur l'existence d'un système de qualification fixé par le règlement communautaire (CE) n° 1564/2005 susvisé.
Pour les marchés passés en application d'un système d'acquisition dynamique, l'avis est conforme à l'avis de marché simplifié établi par le même règlement communautaire.
II. - L'avis d'appel à concurrence est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Lorsque l'entité adjudicatrice décide d'ajouter à la publication mentionnée à l'alinéa précédent une autre publication, l'avis destiné à cette autre publication ne peut être envoyé avant l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, dont il mentionne la date, et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou publiés sur un profil d'acheteur.
L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

Article 17

I. - Lorsque l'entité adjudicatrice utilise comme avis d'appel à concurrence le modèle de l'avis périodique indicatif, ce document comporte les mentions prévues à l'article 15 et, en outre :
1° Fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui font l'objet du marché à passer ;
2° Précise qu'aucun avis de marché ne sera publié ultérieurement et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt par écrit.
II. - L'entité adjudicatrice adresse à tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt une lettre les invitant à confirmer cet intérêt. Cette lettre complète l'avis périodique indicatif et comprend au moins les renseignements suivants :
1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d'éventuels marchés complémentaires ou de reconductions ainsi qu'une estimation du délai dans lequel l'entité adjudicatrice décidera de recourir à des marchés complémentaires ou des reconductions ;
2° Le type de procédure restreinte ou négociée choisie ;
3° Les dates auxquelles le titulaire du marché commencera ou achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ;
4° L'adresse et la date limite de dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
5° L'identification du service qui passe le marché et de celui, s'il est différent, qui fournit les renseignements nécessaires pour l'obtention des documents de la consultation ;
6° Le montant et les modalités de versement des éventuelles sommes à payer pour obtenir les documents de la consultation ;
7° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des candidats ;
8° Les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis périodique indicatif.
L'avis périodique indicatif devient caduc si la lettre mentionnée au premier alinéa n'est pas envoyée dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'avis.