JORF n°159 du 10 juillet 2004

Article 1

Article 1

Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant une zone urbaine sensible ou une partie de zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.