JORF n°159 du 10 juillet 2004

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
- le directeur, adjoint au directeur de l'architecture et du patrimoine, chargé de l'architecture ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Article 6

Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été désigné, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membres du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7

Les trois représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission, réparti le cas échéant avec leurs suppléants.

Article 8

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.

Article 9

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur de l'architecture et du patrimoine.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général délégué, les chefs de départements et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Article 10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs et de moyens et le compte rendu d'exécution y afférent ;
3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ;
4° Le projet et le bilan scientifiques ;
5° Les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes ;
6° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
9° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats de l'exercice ;
10° La politique tarifaire de l'établissement ;
11° Les projets d'achat, d'échange, de vente d'immeubles et les prises à bail et locations d'immeubles ;
12° Les délégations de service public ;
13° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel recruté par l'établissement ;
15° L'acceptation ou le refus de dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections ;
16° Les actions en justice et les transactions ;
17° Les conditions générales d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public et les autorisations d'occupation temporaires du domaine public, et les redevances y afférentes ;
18° Les conditions générales de passation des contrats et conventions ;
19° Son règlement intérieur et celui de l'établissement.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 11°, 12°, 15° à 18° du présent article.
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° et 16° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

Article 11

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture.
Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'antépénultième alinéa de l'article 10 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.
Les délibérations relatives au 14° de l'article 10 du présent décret deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article 10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 12

Le président de l'établissement est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de la Cité de l'architecture et du patrimoine. A ce titre :
1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du contrôleur d'Etat, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ; ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
5° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;
10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;
12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;
13° Il organise les directions et les départements et a autorité sur les services de l'établissement.
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature, selon l'étendue qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département, sauf en ce qui concerne le 1° et le 4° du présent article.

Article 13

Le directeur général délégué est nommé par le président. Il est chargé, sous l'autorité de celui-ci, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

Article 14

Les chefs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Ils mettent en oeuvre, sous l'autorité du président, la politique scientifique, culturelle et pédagogique de leur département.

Article 15

Le conseil d'orientation scientifique émet des propositions et donne son avis sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, et notamment sur le projet et le bilan scientifiques. Son organisation, sa composition et ses modalités de consultation sont arrêtées par le conseil d'administration.

Article 16

La commission d'acquisition, dont la composition, l'organisation et les missions sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture, est placée auprès du président.
Elle est notamment chargée d'émettre des avis sur les orientations générales de la politique d'acquisition ainsi que sur les acquisitions projetées par l'établissement public.

Article 17

Le conseil pédagogique du Centre des hautes études de Chaillot est placé auprès du président. Sa composition est fixée par le ministre chargé de la culture après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres sont nommés par le président pour une durée de trois ans renouvelable.
Le chef du Centre des hautes études de Chaillot est membre de droit du conseil pédagogique.
Le conseil pédagogique émet un avis sur les questions mentionnées au 5° de l'article 10.

Article 18

L'établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale par voie de détachement ou de mise à disposition, dans les conditions prévues par le statut des agents intéressés.

Article 19

L'établissement acquiert, à titre onéreux ou gratuit, et conserve pour le compte de l'Etat, sur les ressources dont il dispose, les oeuvres et objets destinés à faire partie des collections.
Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition.
L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.