Article 2
Abrogé depuis le 2004-10-26
Les conventions rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs mentionnés à l'article 1er correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date.
Article 3
Abrogé depuis le 2004-10-26
Les conventions précisent les délais impartis au département et à l'organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions relevant de leurs compétences respectives et conditionnant la liquidation des droits.
Article 4
Abrogé depuis le 2004-10-26
Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires.
Article 5
Abrogé depuis le 2004-10-26
En application de l'article L. 262-49 du code de l'action sociale et des familles, les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole transmettent mensuellement au département les données de gestion nominatives, financières et de pilotage statistique utiles à l'actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu'elles les transmettaient au représentant de l'Etat dans le département antérieurement au 31 décembre 2003.
Les conventions précisent les modalités pratiques de ces échanges.