Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Section 4 : Dispositions transitoires

Créé le 1 janvier 2005

Les gardiens de la paix, les brigadiers de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers-majors de police appartenant au corps de maîtrise et d'application régi par le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement au grade de gardien de la paix, brigadier de police, brigadier-chef de police et brigadier-major de police à identité de grade et d'échelon dans le corps d'encadrement et d'application.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES ÉCHELONS DURÉES
Brigadier-chef de classe supérieure 6e échelon provisoire -
5e échelon provisoire 3 ans
4e échelon provisoire 3 ans
3e échelon provisoire 3 ans
2e échelon provisoire 2 ans et 6 mois
1er échelon provisoire 2 ans
Brigadier-chef de classe normale 8e échelon provisoire -
7e échelon provisoire 3 ans
6e échelon provisoire 2 ans
5e échelon provisoire 1 an
4e échelon provisoire 1 an
3e échelon provisoire 1 an
2e échelon provisoire 1 an
1er échelon provisoire 1 an

III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES ÉCHELONS DURÉES
Brigadier-chef de classe supérieure 7e échelon -
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans et 6 mois
4e échelon 2 ans et 6 mois
3e échelon 2 ans et 6 mois
2e échelon 2 ans et 6 mois
1er échelon 2 ans
Brigadier-chef de classe normale 8e échelon -
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 1 an
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Brigadier-chef de police Brigadier-chef de classe supérieure
6e échelon 6e échelon provisoire Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon provisoire Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon provisoire Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
Brigadier de police Brigadier-chef de classe normale
7e échelon 8e échelon provisoire Ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon provisoire Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon provisoire 1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon provisoire 1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon provisoire 1/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon provisoire 2/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise
Gardien de la paix Gardien de la paix
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois
3e échelon 3e échelon 3/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 3/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise minorée d'un an
Stagiaire Stagiaire Ancienneté acquise
Elève Elève Ancienneté acquise

II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Major de police Major de police
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
Brigadier-chef de classe supérieure Brigadier-chef de classe supérieure
6e échelon provisoire 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon provisoire 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon provisoire 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon provisoire 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon provisoire 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon provisoire 1er échelon Ancienneté acquise
Brigadier-chef de la classe normale Brigadier-chef de la classe normale
7e échelon provisoire 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon provisoire 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon provisoire 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon provisoire 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon provisoire 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon provisoire 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon provisoire 1er échelon Ancienneté acquise

III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II.
Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret.
IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.

Créé le 1 juillet 2011 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 31 juillet 2023

Au 1er janvier 2019, les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de gardien de la paix
NOUVELLE SITUATION
dans le grade de gardien de la paix
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon 1er échelon Un an d'ancienneté
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de brigadier
NOUVELLE SITUATION
dans le grade de brigadier
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de brigadier-chef
NOUVELLE SITUATION
dans le grade de brigadier-chef
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de major
NOUVELLE SITUATION
dans le grade de major
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 juillet 2011

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier 2011 comptant au moins un an et six mois d'ancienneté au 10e échelon du grade de gardien de la paix à la date du 1er juillet 2011 et ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission administrative paritaire pour l'accès à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix au titre de l'année 2011 sont reclassés au 12e échelon de leur grade sans ancienneté.

Créé le 1 juillet 2011

Les tableaux d'avancement aux grades de brigadier, de brigadier-chef et de major de police établis au titre de l'année 2011 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police.

A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes :

ANNÉE
D'AVANCEMENT
ANCIENNE
SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Gardien de la paix Brigadier-chef de classe normale
2027 13e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois
2028 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
2027 12e échelon 8e échelon Sans ancienneté
2028 8e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois
2027 11e échelon 7e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
2028 7e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
2027 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
2028 6e échelon Ancienneté acquise
2027 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2028 5e échelon Ancienneté acquise
2027 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
2028 5e échelon Sans ancienneté
2027 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
2028 5e échelon Sans ancienneté
2027 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
2028 5e échelon Sans ancienneté
2027 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
2028 5e échelon Sans ancienneté
Gardien de la paix Brigadier-chef
2029 13e échelon 4e échelon 1/5 de l'ancienneté acquise
2030 4e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
2031 4e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2032 4e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
2033 5e échelon 1/6 de l'ancienneté acquise
2034 5e échelon 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
2035 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2036 5e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
2037 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
2038 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2029 12e échelon 3e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois
2030 4e échelon Sans ancienneté
2031 4e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois
2032 4e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2029 11e échelon 2e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2030 2e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
2031 3e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
2032 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

I. - Sont promus à la classe supérieure du grade de brigadier-chef :

1° Au titre de l'année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ;

2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement a lieu, ont atteint le 6e échelon de leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d'ancienneté dans leur grade.

II. - Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l'exception des brigadiers-chefs de classe normale promus au titre de 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

I. - Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d'avancement :

1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d'ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ;

2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d'ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure.

La limite fixée à l'article 18 du présent décret ne leur est pas applicable.

III. - Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes :

ANNÉE
D'AVANCEMENT
ANCIENNE
SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Brigadier-chef de classe supérieure Major
2024 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
2025 4e échelon Sans ancienneté
2026 4e échelon 1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois
2027 4e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois
2024 6e échelon 2e échelon 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
2025 2e échelon 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2026 3e échelon Sans ancienneté
2027 3e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois
2028 3e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2024 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2025 2e échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
2026 2e échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2024 4e échelon 1er échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
2025 1er échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2024 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2025 1er échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
2026 1er échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel en poste au 31 décembre 2023 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi relevant de la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur qu'ils occupent.

Lorsqu'ils sont affectés, après avoir été candidats aux mouvements de mutations ouverts aux majors, sur un autre emploi, ils sont reclassés au 6e échelon de leur grade en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon exceptionnel.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les fonctionnaires du corps de maîtrise, devenu le corps d'encadrement et d'application, et d'application affectés au 1er septembre 1995 à des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, des fonctions comportant la même obligation de tenue civile ou d'uniforme.

Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 janvier 2005

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de maîtrise et d'application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de police représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les brigadiers-chefs de police.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police.

Créé le 1 janvier 2005

Le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ainsi que les articles 7, 8 et 9 du décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale sont abrogés.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

Section 4 : Dispositions transitoires
Article 21
Article 22
Article 23
Article 23-1
Article 23-2
Article 23-3
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33