Article 1
Il est créé un corps d'encadrement et d'application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.
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Il est créé un corps d'encadrement et d'application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.
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Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Ils peuvent assurer l'encadrement des adjoints de sécurité. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.
Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.
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Le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades :
- gardien de la paix ;
- brigadier de police ;
- brigadier-chef de police ;
- brigadier-major de police.
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Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de brigadier de police comporte six échelons.
Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons.
Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons et un échelon exceptionnel.
Les brigadiers-majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police exercées en civil ou en tenue.
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