Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 23-2

Créé le 1 juillet 2011

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier 2011 comptant au moins un an et six mois d'ancienneté au 10e échelon du grade de gardien de la paix à la date du 1er juillet 2011 et ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission administrative paritaire pour l'accès à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix au titre de l'année 2011 sont reclassés au 12e échelon de leur grade sans ancienneté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2017-359 du 21 mars 2017art. 9

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au lundi 31 décembre 2018

Créé parDécret n°2011-294 du 21 mars 2011art. 7

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier 2011 comptant au moins un an et six mois d'ancienneté au 10e échelon du grade de gardien de la paix à la date du 1er juillet 2011 et ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission administrative paritaire pour l'accès à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix au titre de l'année 2011 sont reclassés au 12e échelon de leur grade sans ancienneté.