Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, notamment ses articles 16 à 21 ;
Vu le décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, et notamment ses articles 2, 4 et 6 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 16 novembre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 16 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,