Décret n°2004-1032 du 30 septembre 2004

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 octobre 2004

Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Brigadier de police

Brigadier-chef de police

Echelons

Echelons

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Créé le 1 octobre 2004

Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-major de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Brigadier-major de police

Brigadier-major de police

Echelons

Echelons

Ancienneté dans l'échelon

3e échelon

3e

Ancienneté conservée

2e échelon

2e

Ancienneté conservée

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Créé le 1 octobre 2004

Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2004 et dont la promotion intervient à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et avant le 1er janvier 2005 sont, lors de cette promotion, nommés brigadier-chef de police et reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Gardien de la paix

Brigadier-chef de police

Echelons

Echelons

Ancienneté dans l'échelon

Echelon exceptionnel

4 ans et + d'ancienneté

4e

Sans ancienneté

 

2 ans à - de 4 ans d'ancienneté

3e

Ancienneté conservée

 

- 2 ans d'ancienneté

3e

Sans ancienneté

11e échelon

3e

Sans ancienneté

10e échelon

2e

Ancienneté conservée

9e échelon

2e

Sans ancienneté

8e échelon

1er

Ancienneté conservée

7e échelon

1er

Sans ancienneté

6e échelon

1er

Sans ancienneté

5e échelon

1er

Sans ancienneté

4e échelon

1er

Sans ancienneté

3e échelon

1er

Sans ancienneté

Créé le 1 octobre 2004

Les anciens agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés sur leur demande en qualité de brigadier de police en application du décret du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police, en conservant l'ancienneté acquise, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Brigadier de police

Brigadier-chef de police

Echelons

Echelons

4e échelon

4e échelon provisoire

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Créé le 1 octobre 2004

I. - Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi pour l'année 2004 antérieurement au présent décret et remplissant les conditions fixées au V de l'article 1er sont nommés en qualité de brigadier de police et reclassés dans le grade de brigadier-chef conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Gardien de la paix

Brigadier-chef de police

Echelons

Echelons

Ancienneté dans l'échelon

6e échelon

4 ans et + d'ancienneté

4e

Sans ancienneté

 

2 ans à - de 4 ans d'ancienneté

3e

L'ancienneté dans l'échelon supérieure à deux est conservée

 

- 2 ans d'ancienneté

3e

Sans ancienneté

5e échelon

2e

Ancienneté conservée

4e échelon

1er

Ancienneté conservée

3e échelon

1er

Sans ancienneté

2e échelon

1er

Sans ancienneté

1er échelon

1er

Sans ancienneté

II. - Les gardiens de la paix inscrits au nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi, au titre de l'année 2004, en application des règles de promotion définies au V de l'article 1er sont nommés, en conservant leur emploi, au grade de brigadier de police et reclassés dans ce grade selon les modalités fixées à l'article 13 du décret susvisé n° 95-657 du 9 mai 1995.

Abrogé30 décembre 2005

Créé le 1 janvier 2005

L'établissement du nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2004, en application du II de l'article 6 du présent décret, ne donne pas lieu à de nouvelles inscriptions au titre des dispositions du 2° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.
Abrogé30 décembre 2005

Créé le 1 janvier 2005

La durée minimale d'affectation fixée par l'article 14 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 est calculée, en ce qui concerne les brigadiers de police nommés avant le 1er octobre 2004 et reclassés au grade de brigadier-chef en vertu de l'article 2 du présent décret, à compter de leur promotion au grade de brigadier de police.
Abrogé30 décembre 2005

Créé le 1 janvier 2005

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de maîtrise et d'application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de police représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les brigadiers-chefs de police.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police.

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2004

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
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Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9