JORF n°229 du 1 octobre 2004

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 2

Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :

Article 3

Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-major de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :

Article 4

Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2004 et dont la promotion intervient à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et avant le 1er janvier 2005 sont, lors de cette promotion, nommés brigadier-chef de police et reclassés conformément au tableau suivant :

Article 5

Les anciens agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés sur leur demande en qualité de brigadier de police en application du décret du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police, en conservant l'ancienneté acquise, conformément au tableau suivant :

Article 6

I. - Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi pour l'année 2004 antérieurement au présent décret et remplissant les conditions fixées au V de l'article 1er sont nommés en qualité de brigadier de police et reclassés dans le grade de brigadier-chef conformément au tableau suivant :

II. - Les gardiens de la paix inscrits au nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi, au titre de l'année 2004, en application des règles de promotion définies au V de l'article 1er sont nommés, en conservant leur emploi, au grade de brigadier de police et reclassés dans ce grade selon les modalités fixées à l'article 13 du décret susvisé n° 95-657 du 9 mai 1995.

Article 7

L'établissement du nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2004, en application du II de l'article 6 du présent décret, ne donne pas lieu à de nouvelles inscriptions au titre des dispositions du 2° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.

Article 8

La durée minimale d'affectation fixée par l'article 14 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 est calculée, en ce qui concerne les brigadiers de police nommés avant le 1er octobre 2004 et reclassés au grade de brigadier-chef en vertu de l'article 2 du présent décret, à compter de leur promotion au grade de brigadier de police.

Article 9

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de maîtrise et d'application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de police représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les brigadiers-chefs de police.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police.

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.