Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 26

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

I. - Sont promus à la classe supérieure du grade de brigadier-chef :

1° Au titre de l'année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ;

2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement a lieu, ont atteint le 6e échelon de leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d'ancienneté dans leur grade.

II. - Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l'exception des brigadiers-chefs de classe normale promus au titre de 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2023

Modifié parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 17

I. - Sont promus à la classe supérieure du gradede brigadier-chef : 1° Au titre del'année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui,au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ;

2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement a lieu, ont atteintle 6e échelonde leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d'ancienneté dans leur grade.

II. - Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l'exception des brigadiers-chefsde classe normale promus au titrede 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2009 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009art. 14

Pour l'appréciation de l'ancienneté requise à l'

article 18

, est prise en compte au titre des années de

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 15 décembre 2009

Jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police, les brigadiers-chefs de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au 1° de l'

article 18

sont dispensés de l'examen des capacités professionnelles prévu par cet article.

Pour l'appréciation de l'ancienneté requise à l'

article 18

, est prise en compte au titre des années de services effectifs dans le grade de brigadier-chef l'ancienneté acquise dans le grade de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.