Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 25

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes :

ANNÉE
D'AVANCEMENT
ANCIENNE
SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Gardien de la paix Brigadier-chef de classe normale
2027 13e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois
2028 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
2027 12e échelon 8e échelon Sans ancienneté
2028 8e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois
2027 11e échelon 7e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
2028 7e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
2027 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
2028 6e échelon Ancienneté acquise
2027 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2028 5e échelon Ancienneté acquise
2027 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
2028 5e échelon Sans ancienneté
2027 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
2028 5e échelon Sans ancienneté
2027 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
2028 5e échelon Sans ancienneté
2027 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
2028 5e échelon Sans ancienneté
Gardien de la paix Brigadier-chef
2029 13e échelon 4e échelon 1/5 de l'ancienneté acquise
2030 4e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
2031 4e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2032 4e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
2033 5e échelon 1/6 de l'ancienneté acquise
2034 5e échelon 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
2035 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2036 5e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
2037 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
2038 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2029 12e échelon 3e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois
2030 4e échelon Sans ancienneté
2031 4e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois
2032 4e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2029 11e échelon 2e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2030 2e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
2031 3e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
2032 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2023

Modifié parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 17

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au gradede brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes :

ANNÉE D'AVANCEMENT

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Gardien de la paix

Brigadier-chef de classe normale

2027

13e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorésde neuf mois 2028 8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2027

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

2028

8e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois 2027 11e échelon 7e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2028 7e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 2027 10e échelon 6e échelon

Ancienneté acquise

2028

6e échelon

Ancienneté acquise

2027

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2028

5e échelon

Ancienneté acquise

2027

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

Gardien de la paix Brigadier-chef

2029

13e échelon

4e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise 2030 4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2031

4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2032

4e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2033

5e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise 2034

5e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois 2035

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2036

5e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2037

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2038

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise 2029

12e échelon

3e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

2030

4e échelon

Sans ancienneté

2031

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2032

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2029

11e échelon

2e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2030

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2031

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2032

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 15 décembre 2009

Jusqu'au 31 décembre 2006, les gardiens de la paix et les brigadiers de police ayant obtenu 1, 2 ou 3 unités de valeur dans le cadre de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'

article 12

du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 en conservent le bénéfice dans la limite de quatre ans suivant la date de leur inscription à la première unité de valeur.

La réussite aux unités de valeur 2 et 4 de l'examen professionnel de période transitoire est réputée équivalente à l'obtention de l'examen professionnel mentionné au 1 du I de l'

article 24

.