Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 27

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2023

Modifié parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 17

Au 1er janvier 2029, lesbrigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police àl'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 31 décembre 2018

Les brigadiers-majors en poste au 31 décembre 2004 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi qu'ils occupent en vertu du dernier alinéa de l'

article 4

du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.