Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 24

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police.

A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2023

Modifié parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 17

Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation

aux dispositions des articles15 et

15-

1

du présent

décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus

au grade de brigadier-chef

de police. A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus

au grade de brigadier-chef

de police dans les conditions prévues par les articles 15 et

15-1

du présent décret.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2009 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009art. 12

Du 1er janvier 2010au 31 décembre 2017, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police :

I-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1-1 de l'article 15 et à une conditiond'ancienneté dans leur grade fixée ainsi qu'il suit : ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef 1 an 2010

2 ans 2011 2 ans 2012 3 ans 2013 3 ans 2014 4 ans 2015 4 ans 2016 5 ans 2017 2\. Dans la limite du dixième des promotionsà réaliser au titre du présent article : a) Les brigadiers de police mentionnés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est conditionnée par une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et par une durée minimale d'affectation dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, lorsqu'ils remplissentles conditions de durée fixées ainsi qu'il suit : ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadierde police ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISEdans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ANNÉE DE PROMOTIONau grade de brigadier-chef 1 an 1 an 2010 1 an 1 an 2011 1 an 1 an 2012 2 ans 2 ans 2013 2 ans 2 ans 2014 3 ans 2 ans 2015 3 ans 2 ans 2016 3 ans 2 ans 2017 b)Les brigadiers de police visés au 1-2de l'article 15 dont la possibilité d'inscription autableau d'avancement est subordonnée à la seule condition d'une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade, lorsqu'ils remplissent les conditionsde durée fixées ainsi qu'il suit : ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police

ANNÉE DE PROMOTION

au grade de brigadier-chef 4 ans 2010

4 ans 2011 4 ans 2012 5 ans 2013 5ans

2014

6 ans

2015

6 ans

2016

6 ans

2017 II. -Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :

ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE

dans legrade de brigadier de police

ANNÉE DE PROMOTIONau grade de brigadier-chef 3 ans 2010 4ans

2011

4 ans

2012

5 ans

2013

6 ans

2014 6 ans

2015

6 ans

2016

7 ans

2017

III. - Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier de police.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 15 décembre 2009

I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :

1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent six ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps et qui ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 15 ou d'un examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en application du présent article.

Les fonctionnaires titulaires du brevet de capacité technique, du brevet d'aptitude technique ou de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 sont dispensés de l'examen professionnel mentionné à l'alinéa précédent.

La condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 1° de l'article 15 n'est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au cours des années 2004, 2005 et 2006.

2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent au moins quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

La condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 2° de l'article 15 n'est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au cours des années 2004, 2005 et 2006.

3. Les brigadiers de police nommés à ce grade avant le 1er janvier 2005 et âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée.

II. - Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police :

1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 15 et satisfont, au 31 décembre de l'année de l'établissement du tableau d'avancement, à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :

ANNÉE DE PROMOTION

au grade

de brigadier de police

ANCIENNETÉ REQUISE

pour l'accès au grade de brigadier-chef de police

2007

1 an

2008

2 ans

2009

3 ans

2010

4 ans

2011

5 ans

2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :

ANNÉE DE PROMOTION

au grade

de brigadier de police

ANCIENNETÉ REQUISE

pour l'accès au grade de brigadier-chef de police

2007

2 ans

2008

4 ans

2009

6 ans

3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier de police.