JORF n°101 du 30 avril 2002

Décret n°2002-648 du 29 avril 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 363-1, L. 552-1 à L. 552-4 et L. 841-1 à L. 841-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de sa troisième partie ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment les III et IV de son article 16 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 23 ;

Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

Vu le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 9 juillet 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 10 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent remplir les conditions auxquelles est subordonné l'agrément des groupements sportifs en application de l'article 8 de la même loi, justifier de leur existence depuis trois ans au moins et avoir adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes, respectivement, aux statuts types et au règlement disciplinaire type annexés au présent décret.

Toutefois, les statuts et le règlement disciplinaire peuvent comporter des dispositions qui, sans limiter les garanties des droits de la défense, complètent, précisent ou adaptent, compte tenu de la spécificité de la fédération, les dispositions, respectivement, des statuts types ou du règlement disciplinaire type.

Article 2

Sont joints à la demande d'agrément :

1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;

2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos.

Article 3

Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français dans les conditions prévues à l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent être agréées quelle que soit leur durée d'existence. Elles produisent des documents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 2 pour la période correspondant à celle-ci.

Article 4

L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française.

Article 5

Le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément par une décision motivée.

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article 6

Toute modification, postérieure à l'agrément, des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage est transmise, dès son adoption, au ministre chargé des sports.

Article 7

L'agrément peut être retiré par le ministre chargé des sports pour l'un des motifs suivants :

1° Une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article 1er du présent décret ou le III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

2° Un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

3° La méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

4° La méconnaissance des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation exigeant la qualification de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive ;

5° Un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

L'agrément est retiré par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Article 8

Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret cesse de produire ses effets le 31 décembre 2003.

Article 9

Lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire mis en conformité avec le règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.

Article 10

Sont abrogés :

1° Le décret n° 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives ;

2° Le décret n° 85-237 du 13 février 1985 susvisé en tant qu'il est relatif aux fédérations sportives ;

3° Le décret n° 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à une mission de service public.

Article 11

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 12

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul